Voici les principales mesures inscrites dans le document.
Certificat de sensibilisation pour l’acquisition d’un animal de compagnie
Les personnes acquérant un animal de compagnie se voient remettre un certificat de sensibilisation (article 1er). Un décret doit définir le contenu et les modalités de délivrance de ce document.
Stérilisation des chats errants
Les maires des communes sont tenus de faire procéder à la stérilisation des chats errants, alors que cette mesure est à l’heure actuelle facultative (article 4). L’objectif poursuivi est de « limiter les risques de surpopulation féline », selon l’exposé des motifs. Les députés qui ont présenté la proposition de loi revendiquent le soutien de la population à une telle mesure : « 84 % des Français sont favorables à l’obligation de stérilisation des chats errants, avec une participation financière des municipalités », indiquent-ils.
Mention de l’acte de névrectomie sur le livret d’identification des chevaux
Le vétérinaire qui pratique une intervention médicale ou chirurgicale de névrectomie sur un équidé (cheval, âne, etc.) doit inscrire cet acte sur le document d’identification de l’animal (article 6). La mesure envisagée est destinée à « améliorer la traçabilité de cette pratique », justifie l’exposé des motifs. Un tel acte est pratiqué « pour limiter ou supprimer la douleur des pieds chez le cheval », d’après le site Le Point Vétérinaire.
Procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professionnel
L’article 7 de la proposition de loi crée une procédure de vente forcée si le propriétaire d’un équidé le confie à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un prêt à usage, et ne le récupère pas dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé.
- Pour mettre en œuvre cette procédure, le dépositaire pourra présenter une requête devant le tribunal judiciaire.
Renforcement de l’arsenal répressif
Lorsque des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou des actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ont entraîné sa mort, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 8). À l’heure actuelle, les peines prévues pour de tels actes atteignent deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, la loi ne faisant pas de distinction suivant que l’animal soit ou non décédé.
- La proposition ouvre la possibilité pour la justice de prévoir pour les personnes condamnées pour maltraitance envers un animal le suivi d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance (article 9).
- Une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées à une peine liée à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal (article 10).
- Le texte interdit la production et la diffusion d’images d’actes zoophiles (article 11). Ainsi, selon la proposition de loi, est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique.
- Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications électroniques.
Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums
L’article 12 interdit aux cirques itinérants et aux delphinariums de détenir des animaux sauvages.
Pas d’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et à la télévision
L’article 13 interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’événements festifs analogues, y compris dans un cadre privé. Un arrêté doit fixer la liste des animaux concernés. Une même interdiction est prévue s’agissant des présentations lors d’émissions télévisées, sauf exceptions.
Interdiction de la détention d’ours et de loups dans des cirques
Pour mettre fin à la pratique des montreurs d’ours et de loups, l’article 14 empêche de détenir ces animaux à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants.
Fin des élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure
La proposition de loi proscrit les élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi (article 15).
- Dès cette publication, la création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique doivent être interdites.