En application de la loi et parmi les règles de sécurité à la chasse, l’obligation du port du gilet fluorescent était déjà en vigueur et déclinée de manière précise dans une grande partie des schémas départementaux de gestion cynégétique et à l’initiative des fédérations départementales des chasseurs, depuis de nombreuses années. De nouvelles dispositions sont venues dernièrement s’ajouter à l’édifice réglementaire. Où en sommes-nous ?
La loi
- Alors que l’encadrement des mesures de sécurité à la chasse pouvant notamment comprendre le port du « gilet fluo » était déjà largement promu localement, et après la loi du 23 février 2005(1), les règles relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs doivent figurer « obligatoirement »(2), depuis le 1er janvier 2009(3), dans les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC) « opposables aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département »(4). C’est ainsi que, lors des révisions des SDGC, plusieurs obligations relatives au port du gilet fluo ont été déclinées dans la majeure partie des départements, certains n’ayant malheureusement pas encore de SDGC.
- La loi du 24 juillet 2019(5) est venue compléter l’arsenal en soulignant que « des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. Les règles suivantes doivent être observées : 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier » (6).
La déclinaison réglementaire
- Déclinant cette dernière loi dont la rédaction est beaucoup plus large, l’arrêté du ministre chargé de la Chasse du 5 octobre 2020 est venu « préciser » ces règles générales de sécurité en indiquant que « le gilet mentionné au 1° de l’article L424-15 du Code de l’environnement peut être intégré à un vêtement de couleur vive de type tee-shirt, veste ou cape.
- Tout participant à une action collective de chasse à tir au grand gibier telle que définie dans le schéma départemental de gestion cynégétique porte ce gilet de manière visible et permanente, y compris les personnes non armées » (7).
Un gilet pouvant être intégré pour tous les participants
- Alors que la loi impose clairement le « port du gilet fluorescent pour les chasseurs et les tiers », renvoyant à chaque SDGC le soin de décliner ces mesures, l’arrêté ministériel dispose que le gilet peut être intégré à un vêtement de couleur vive et s’impose même aux personnes non armées et plus largement à tous les participants. Désormais, chaque participant « à une action collective de chasse à tir au grand gibier » est tenu d’arborer – de façon permanente – durant l’action de chasse un gilet fluo pouvant « être intégré à un autre vêtement de couleur vive ».
- De nombreux SDGC développent une approche locale à géométrie variable.
Une action collective…
- L’arrêté ministériel renvoie, tout d’abord, à la définition par chaque SDGC de ce que l’on doit entendre par « action collective de chasse ». Ainsi, si ces mesures ne sont donc pas applicables à la chasse à l’approche individuelle, on pourrait souligner que toute action de chasse à tir collective au grand gibier ou de destruction collective d’espèces non domestiques réunissant au moins deux personnes, consistant par exemple pour l’une à rabattre le gibier, par elle-même ou à l’aide de chiens, de manière que l’autre puisse procéder au tir du grand gibier afin de se l’approprier, pourrait constituer une action collective. Or, il faut constater malheureusement que de nombreux SDGC développent une approche locale à géométrie variable en procédant à une appréciation du nombre minimal de participants, allant ainsi quelque peu à l’encontre de l’obligation légale de sécurité. De même, certains SDGC sont venus compléter l’obligation de port du gilet en élargissant aux espèces pouvant être chassées en battue (sanglier, cerf, chevreuil, daim), mais également à l’approche ou à l’affût, ce port obligatoire du gilet fluorescent pour tous les chasseurs y compris les traqueurs et les accompagnateurs.
… de chasse à tir…
- En plus de la précédente condition, l’obligation du port du gilet ne vise que la chasse à tir comprenant la chasse à l’arc. Cette mesure ne concerne donc ni la chasse au vol et la vénerie ni les pratiques de chasses traditionnelles qui sont les modes de chasse les moins accidentogènes.
… au grand gibier
- Dans les débats parlementaires, la généralisation du port du gilet fluo visait « à renforcer les actions collectives de prévention […] qui soient valables et homogènes dans tous les départements » en ciblant « les actions de battue au grand gibier ». Il n’en demeure pas moins que, ici encore, suivant les départements, certains SDGC sont venus étendre cette obligation de port d’un vêtement fluorescent (gilet ou casquette) à la chasse du petit gibier sédentaire et des migrateurs, notamment lors des déplacements.
- En définitive, tant les dispositions claires et générales de la loi que les précisions apportées par l’arrêté ministériel nous renvoient à l’importance de se reporter systématiquement aux particularités de chaque SDGC qui, à l’initiative des FDC, fixe les conditions du port du gilet fluorescent pour le rendre compatible avec certains modes de chasse et au regard des pratiques locales, mais surtout pour en assurer la sécurité.
Si vous êtes en infraction
- Pour les chasseurs et les organisateurs de chasse, et sous réserve que les mesures soient clairement rédigées, le fait de ne pas respecter les dispositions précises du schéma en la matière est réprimé par une contravention de la 4e classe (soit 750 € maximum, ou 135 € par la voie de l’amende forfaitaire), comme le prévoit l’article R428-17-1 du Code de l’environnement. À noter également que, dans certaines circonstances, le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art. 223-1 du Code pénal).
En savoir plus
- Art. 168 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005.
- Art. L425-2 C. env.
- Art. 1er de la loi no 2008-1545 du 31 décembre 2008.
- Art. L425-3 C. env.
- Art. 1er de l’arrêté du 5 octobre 2020.
- Vous pouvez également consulter notre site : www.ofb.gouv.fr
Par : Philippe Landelle, expert juridique de la direction Police, connaissance, expertise de l’Office français de la biodiversité.