Sauf dispositions particulières, il est interdit de chasser à partir d’un engin motorisé.
- À l’exception des personnes souffrant d’un handicap moteur, il est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, d’employer des aéronefs, des véhicules et des embarcations. Ainsi, tout véhicule automobile tel que camion, fourgon, autocar, tracteur ou autre engin agricole, moto, quad et motocyclette […] ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une action de chasse. Exception faite des dispositions particulières relatives aux postes fixes et à la pratique de la chasse maritime soumise à une autorisation administrative. - La chasse à partir de tout type d’embarcation motorisée telle qu’un scooter des mers, une annexe motorisée […] est également proscrite en France, que le moteur soit fixe ou amovible. L’emploi d’embarcations à moteur est toutefois autorisé en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué. L’usage de tout véhicule, notamment agricole, telle une moissonneuse-batteuse, pour le rabat du gibier, est également prohibé. L’engin agricole ne doit concourir en aucune façon activement à l’acte de chasse. Il est par conséquent interdit de tirer le gibier à partir d’un véhicule en mouvement ou à l’arrêt (que le moteur soit arrêté ou non). Toute infraction à cette interdiction d’utiliser les différents types de véhicules, y compris pour le rabat, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 euros au maximum (art. R.428-8 du Code de l’env. ).